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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


Le médecin du travail est plus particulièrement intéressé par les limites d'exposition professionnelle, la classification des travailleurs exposés et l'organisation de la radioprotection.
1.2.1. Limites d'exposition professionnelle

Elles sont fixées, pour les conditions normales de travail, aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986, respectivement pour l'exposition externe (cf. appendice I ci-après), pour l'exposition interne (annexes IV-I et IV-II du décret) et pour les expositions externe et interne associées (annexe IV-III du décret).

Cette prise en compte, dans une quantification intégrée des deux modes d'exposition, constitue l'une des caractéristiques spécifiques de l'exposition aux rayonnements ionisants. Sur le plan des principes, cette symétrie totale entre ces deux modes, dont l'un est suivi par voie externe (dosimétrie photographique individuelle) et l'autre par des dosages internes (anthropogammamétrie, radiotoxicologie), est fondamentale car elle signe l'appartenance de ces données nominatives au dossier médical par nature et pas seulement par destination (cf. D. 86, art. 34, et D. 75 m, art. 25).

La surveillance réglementaire de l'exposition individuelle ne doit pas être confondue avec la surveillance au jour le jour pratiquée dans certaines installations nucléaires de base à des fins d'optimisation et d'alarme.
1.2.2. Classification des travailleurs exposés

Les travailleurs sont répartis, sous la responsabilité de l'employeur, en deux catégories A et B correspondant aux anciennes catégories Directement affectés et Non directement affectés aux travaux sous rayonnements (D. 86, art. 3). Cette répartition n'est plus fondée sur des limites d'exposition différentes ni sur l'affectation habituelle ou non en zone contrôlée, mais sur le niveau d'exposition susceptible d'être atteint dans les conditions normales de travail, exprimé en fraction des limites annuelles (plus des trois dixièmes pour la catégorie A et du dixième pour la catégorie B).
1.2.3. Organisation de la radioprotection

Dans l'entreprise.

L'existence de sources de rayonnement implique :

- La délimitation d'une zone contrôlée lorsque le risque d'exposition peut atteindre certains niveaux ; seuls les travailleurs classés en catégorie A (D.A.T.R.) peuvent y être affectés en permanence ; ils font l'objet d'une surveillance médicale spéciale dont les modalités sont fonction du type d'exposition et qui est étroitement associée au contrôle de l'exposition individuelle externe et/ou interne ;

- La désignation obligatoire d'une personne compétente (D. 86, art. 17) ou, s'il s'agit d'une installation nucléaire de base (I.N.B.), d'un service ou d'un personnel compétent en radioprotection (D. 75 m, art. 8), qui exercent leur activité en étroite liaison avec le médecin du travail. La personne compétente a notamment pour mission d'établir la fiche relative aux conditions de travail figurant au dossier médical spécial (D. 86, art. 39, et D. 75 m, art. 43 et 44).

A l'échelon national.

La radioprotection relève de la compétence du service central de protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.), service technique spécialisé des ministères de la santé et du travail, investi de responsabilités étendues (art. 29 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 ; D. 86, art. 65, et D. 75 m, art. 49).

Aux liaisons habituelles du médecin du travail (employeur, salariés, représentants du personnel, C.H.S.-C.T., ingénieurs, médecins traitants...) s'ajoutent donc ici les liaisons étroites avec la ou les personnes compétentes en radioprotection et les relations avec le S.C.P.R.I., auprès duquel le médecin du travail trouve avis et moyens spécialisés (D. 86, art. 65-II, et D. 75 m, art. 49-II).