Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1992 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1992 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Nouvelle-Calédonie)
Dans les établissements de l'Etat énumérés par le décret du 27 mars 1992 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.