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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1992 fixant les modèles de certains documents électoraux en vue de l'élection des conseillers prud'hommes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1992 fixant les modèles de certains documents électoraux en vue de l'élection des conseillers prud'hommes)


Le procès-verbal (B) du recensement des votes fait par le bureau centralisateur de la commune mentionné à l'article R. 513-101 et son intercalaire doivent être conformes aux modèles annexés D et E.