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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 1992 portant application de l'article R.351-50 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 1992 portant application de l'article R.351-50 du code du travail)


Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi est fixé à 600 heures pour l'ensemble des branches professionnelles, à l'exception de l'industrie textile et de l'industrie de l'habillement, pour lesquelles il est fixé à 700 heures.