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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Les taux maximum de prélèvement visé à l'article 12 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 est fixé à 0, 0025 par titre émis.