Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)
Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)
Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé :
-attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ;
-liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ;
-licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place).