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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Les titres-restaurant présentés au remboursement par les restaurateurs dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 susvisé sont récapitulés en nombre et en valeur sur des bordereaux que l'émetteur transmet à l'établissement payeur accompagnés des chèques à viser ou des ordres de virement ou d'émission de chèques prescrits par ces mêmes dispositions et par celles de l'article 10 dudit décret.


Ces bordereaux portent l'indication de l'année civile d'émission des titres auxquels ils se rapportent et sont numérotés en une seule série continue par année d'émission.