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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)


Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 F [*montant limite*] à Paris, ni 8 F dans la région parisienne. Ces repas doivent comporter au moins un plat chaud cuisiné.

Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 F.