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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 1941 CONGES PAYES DES TRAVAILLEURS A DOMICILE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 1941 CONGES PAYES DES TRAVAILLEURS A DOMICILE)


Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congé payé à l'égard du travailleur à domicile et, éventuellement, à l'égard de l'auxiliaire salarié de ce travailleur par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 8 p. 100 (1) de la rémunération brute, déduction faite des frais d'atelier engagés uniquement pendant le temps de travail. Le taux des frais d'atelier permanents, qui doivent demeurer inclus dans la rémunération susvisée, sera fixé, s'il y a lieu, par accords entre les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives ou, à défaut d'accords, par arrêtés préfectoraux pris après consultation de ces organisations. Mention du versement de l'allocation de congé payé est portée sur le bulletin ou carnet visé à l'article 33 e du livre Ier du code du travail (2) (3).


1) Arrêté du 30 mai 1969, art. 1er.

2) Article 2 de l'arrêté du 4 avril 1956 :

"Afin que les travailleurs à domicile bénéficient, au titre de la période de référence 1955-1956, d'une indemnité de congés conforme aux dispositions de la loi n. 56-332 du 27 mars 1956, modifiant le régime des congés annuels payés, les intéressés percevront sur la rémunération payée depuis le 1er juin 1955 un rappel égal à 2 p. 100 de cette rémunération.

"Toutefois, ce rappel ne sera dû que sur la rémunération versée par le donneur d'ouvrage qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, n'avait pas cessé d'occuper le travailleur." Une disposition identique prévoit, pour l'application de la loi n. 69-434 du 16 mai 1969 portant à quatre semaines la durée minimum des congés payés annuels, le rajustement des allocations de congé dues aux travailleurs à domicile au titre de la période de référence 1968-1969 (article 2 de l'arrêté du 30 mai 1969).

3) Devenu article L. 721-7.