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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)


Le jury visé à l'article 14 ci-dessus est constitué comme suit :

1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

Le délégué à l'emploi ou son représentant ;

Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant.

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

Un représentant du ministre chargé des transports ;

Un directeur régional du travail et de l'emploi ;

Un membre du corps interministériel de l'inspection du travail ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe normale ;

Un membre de l'Université.

La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres visés au 1° ci-dessus désigné par le ministre chargé du travail.

Le directeur régional du travail et de l'emploi, le membre du corps interministériel de l'inspection du travail et le membre de l'Université sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.