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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)


Avant la fin du stage d'application les inspecteurs élèves du travail subissent une épreuve de rédaction d'une note tendant à la résolution d'un ou de plusieurs cas concrets faisant appel à tout ou partie des savoirs et savoir-faire acquis en cours de formation.

Cette épreuve est choisie et notée par un jury dont la composition et les autres attributions sont précisées aux articles 15 et 16 ci-dessous.

Elle est suivie d'un entretien avec le jury portant sur le contenu de la note et sur les questions qu'elle soulève. La note définitive du jury est arrêtée à l'issue de cet entretien. Elle est affectée du coefficient 7.