Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)
A la fin du stage d'application le directeur régional du travail et de l'emploi, sur proposition du directeur départemental, ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur proposition du chef de service départemental, ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les transports, après avoir recueilli l'avis du maître de stage, établit un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. Cette note est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces éléments sont communiqués à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations.