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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)


Au cours de la période d'enseignement, les inspecteurs élèves du travail sont tenus de participer à des épreuves individuelles de contrôle continu des connaissances techniques et pratiques dont la liste est fixée en annexe II du présent arrêté. Ces épreuves portent sur le programme enseigné et l'ensemble est affecté du coefficient 7.