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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail.)


Les stages ont pour objet, à partir d'observations concrètes, de préparer ou de compléter les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de favoriser la compréhension des milieux administratifs, judiciaires et professionnels, d'entraîner les inspecteurs élèves à leur mission et d'apprécier leurs capacités à l'exercer.