Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Pour être admis en quatrième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande.
Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985.