Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
L'admission en troisième année d'études des candidats reçus au concours n'est valable que pour les deux années scolaires suivant le concours.