Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Le certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime peut être délivré sans examen, par décision du conseil de classe, aux élèves régulièrement inscrits dans une école nationale de la marine marchande qui ont suivi avec assiduité la deuxième année du cycle de formation et ont obtenu une moyenne annuelle au moins égale à 12 sur 20.