Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Pour être admis en troisième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national de secouriste ou, à défaut, d'un certificat d'assiduité à sa préparation.