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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)


Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime peut être délivré sans examen, par décision du conseil de classe, aux élèves régulièrement inscrits dans une école nationale de la marine marchande qui ont suivi avec assiduité la première année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime et ont obtenu une moyenne annuelle au moins égale à 12 sur 20.