Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Pour être admis en deuxième année les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret n° 85-379 du 27 mars 1985.