Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé d'après les résultats de ces épreuves par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus (1).
Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.
Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites (1).
Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.
(1) En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :
composition française, physique, anglais, mathématiques, l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.