Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.)


L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.