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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1991 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1991 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail)


Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé pour l'année 1991 à 80 p. 100.