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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail)


Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 à 1,95 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,56 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.