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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1981 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1981 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.)


En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

En métropole, son montant sera porté à 17,76 F de l'heure.

Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :

17,76 F de l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

580,59 F par semaine pour quarante heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et, dans le département de la Réunion :

541,72 F par semaine pour quarante heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne, ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.