Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1990 portant application de l'article L. 352-4 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1990 portant application de l'article L. 352-4 du code du travail)
Les fonds des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui ne sont pas versés à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent être conservés en numéraire ou déposés en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans des établissements de crédit.