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Article Annexe art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)

Article Annexe art. 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)

Chaque véhicule doit faire l'objet de visites générales périodiques en fonction de son utilisation et au moins semestrielles, afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Les inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant leurs organes essentiels.
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension utilisés éventuellement avec le chariot seront inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires feront l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils seront remis en service après un arrêt prolongé, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
Ces examens et inspections doivent être exécutés par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'exploitation ou entreprise agricole elle-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Le résultat de ces visites doit être consigné sur un registre de sécurité. Sur ce même registre, doivent être portées les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées.