Article Annexe art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Article Annexe art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Des instructions pour la circulation et l'emploi des chariots automoteurs doivent être établies à l'usage des conducteurs, dans chaque entreprise, suivant ses particularités.
Elles comporteront dans tous les cas les interdictions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Les accessoires de levage tels que chaînes, câbles, crochets de suspension employés avec le chariot ne doivent pas être utilisés pour soulever une charge supérieure à celle qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question. La charge maximale d'utilisation sera directement marquée en chiffres ou lettres bien lisibles notamment sur les chaînes et câbles eux-mêmes, à moins qu'elle ne figure en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
Les instructions données par le chef d'exploitation ou d'entreprise devront en outre préciser :
1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, notamment l'interdiction de se faire transporter sur les charges ;
2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets ; soit que des objets soient transportés par le chariot automoteur, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
3° En cas d'élévation de personnes, le nombre maximal de personnes admises sur le chariot, la charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes et l'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
L'employeur doit veiller au respect de ces instructions, qui seront affichées dans les locaux ou emplacements où chacune s'applique.