Article Annexe art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Article Annexe art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Il est interdit :
1° De transporter sur les véhicules ou remorques :
Des personnes autres que le convoyeur prévu à l'article 1er ci-avant ;
Des bouteilles de gaz comprimés ou liquéfiés, à moins que le chariot ne soit équipé de dispositifs spéciaux en prévision de tels transports.
2° De soulever une charge supérieure à celle prévue sur la plaque de charge de l'appareil ; celle-ci devra être apposée bien visiblement et comportera, s'il y a lieu, les différents cas d'emploi de cet appareil.
3° D'utiliser les chariots automoteurs à la traction de véhicules lorsqu'ils ne sont pas équipés pour cet usage et lorsque les remorques tractées ne sont pas adaptées.
4° Au personnel non autorisé à conduire les véhicules. Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation de ces véhicules pendant une absence momentanée d'un conducteur.
L'élévation des personnes à l'aide d'un chariot automoteur ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel ; pour une élévation supérieure à deux mètres, le chariot doit être équipé d'une nacelle satisfaisant aux dispositions de l'article 25 ci-dessous.