Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Les conducteurs doivent être instruits de la conduite des chariots automoteurs : ils ne peuvent pratiquer cette conduite que lorsqu'ils ont subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité.
Cet examen doit comporter trois parties :
Un examen psychotechnique effectué par un psychotechnicien diplômé ; les frais de cet examen sont à la charge de l'employeur ;
Un examen par le médecin du travail, auquel sont soumis obligatoirement les résultats de l'examen psychotechnique ;
Un examen de conduite des véhicules.
L'employeur établit et délivre une "autorisation de conduite" au postulant qui satisfait aux trois parties de cet examen.
Tout conducteur de chariot automoteur doit être en possession de ladite autorisation qu'il devra pouvoir produire lors de tout contrôle.