Article Annexe art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
Article Annexe art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés et rendues obligatoires pour tous les employeurs de main-d'oeuvre agricole.)
On entend par chariot automoteur de manutention à conducteur porté tout véhicule automoteur de manutention circulant ailleurs que sur des rails et servant à l'élévation, au gerbage ou au transport sur de courtes distances de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et, éventuellement, un convoyeur, sous réserve de l'aménagement du chariot à cet effet.
Tout chariot automoteur de manutention à conducteur accompagnant, qui comporte un dispositif permettant au conducteur de se faire transporter, doit être considéré comme un chariot à conducteur porté et être soumis comme tel aux prescriptions des présentes dispositions particulières.
La vitesse de ces véhicules ne doit pas, à l'intérieur de l'entreprise, excéder 25 km à l'heure. Cependant, à titre exceptionnel, des dérogations permettant d'atteindre la vitesse limite de 40 km à l'heure peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole si l'aménagement des voies permet de circuler en toute sécurité, le véhicule devant alors respecter les prescriptions du code de la route relatives aux règles de conduite et à la signalisation.