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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)


Sont soumis aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article 10 ci-après les étrangers ne remplissant pas les conditions sanitaires exigées, mais ayant bénéficié d'une dérogation soit par suite de circonstances exceptionnelles, soit comme entrant dans une des catégories suivantes :

1° Etrangers venus spécialement en France pour suivre un traitement sous réserve qu'ils justifient de ressources suffisantes à cet effet ;

2° Réfugiés politiques ;

3° Enfants entrés antérieurement en France et qui atteignent l'âge de seize ans ;

4° Etrangers qui ont servi dans une unité combattante de l'armée française et ceux qui, ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, sont titulaires du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière, ou qui, quelle que soit la durée de leur service dans ces mêmes formations, ont été blessés en combattant l'ennemi ;

5° Etrangers qui ont servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire français, ont combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

6° Etrangers qui, au titre de la Résistance ou par leurs travaux littéraires, artistiques ou scientifiques, ont rendu à la France des services éminents dûment reconnus par le ministre compétent.