Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)
Ne remplit pas les conditions sanitaires exigées pour obtenir la carte de séjour [*refus*] tout étranger atteint :
1° D'affection évolutive ou infirmité susceptible de le mettre dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ;
2° D'affection de longue durée, contagieuse ou susceptible de le devenir créant ainsi un danger pour la santé publique ;
3° De tares graves transmissibles à sa descendance [*héréditaires*].