Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)
A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical [*document*] attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions sanitaires.
Sont seuls habilités à établir ces certificats [*autorités compétentes*] :
A l'étranger :
1° Les médecins de l'office national d'immigration, le certificat portant obligatoirement dans ce cas le visa du chef de mission de cet organisme ;
2° Les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français. Les certificats délivrés par ces médecins doivent être visés par ces représentants.
En France :
1° Les directeurs départementaux de la santé ou les médecins désignés par eux ;
2° Pour les étrangers [*sollicitant une carte de travail*] visés aux deux derniers alinéas de l'article 5, les médecins des centres de l'office national d'immigration, le certificat portant obligatoirement le visa du chef de centre de cet organisme.
Les résultats des examens médicaux concernant les étrangers visés au paragraphe précédent sont communiqués aux directeurs départementaux de la santé intéressés chaque fois qu'ils peuvent être utiles pour provoquer des mesures sanitaires.
Tous les documents portant les indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention "secret médical".