Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)
Si l'examen médical n'a pu intervenir avant le départ du pays d'origine, celui-ci est effectué en France [*lieu*].
Dans ce cas, les examens médicaux sont organisés dans le cadre de chaque département par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], avec le concours éventuel des dispensaires d'hygiène sociale et des consultations hospitalières.
Toutefois, en ce qui concerne les étrangers qui sollicitent une carte de travail en même temps que leur carte de séjour pendant la première année de leur résidence en France, ainsi que les membres des familles de travailleurs qui sollicitent leur carte de séjour et dont la situation doit faire l'objet d'une régularisation, les visites médicales sont organisées par l'office national d'immigration, en liaison avec le directeur départemental de la santé.
D'autre part, un complément de contrôle par les services médicaux de l'office national d'immigration est prévu pour ceux des étrangers qui, ayant obtenu une carte de séjour, solliciteraient une carte de travail dans les douze mois qui suivent la date de délivrance de cette carte de séjour [*délai*].