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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1959 FIXANT LES CONDITIONS SANITAIRES QUE DOIVENT REMPLIR LES ETRANGERS POUR L'EXERCICE EN FRANCE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE ET POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE SEJOUR.)


Les étrangers venant en France pour y exercer une activité professionnelle salariée ou sollicitant une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié, à l'exception des touristes, des étudiants et de ceux qui sont visés à l'article 15 (par. 4) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [*dispense exceptionnelle*], doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical complet comportant obligatoirement :

1. Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;

2. Un examen radiologique des poumons ;

3. Un dépistage sérologique de la syphilis effectué en France dans un laboratoire agréé, ou à l'étranger dans un laboratoire de l'office national d'immigration ou un laboratoire public de ce pays.

Les travailleurs saisonniers peuvent être dispensés de l'examen radiologique du poumon et du dépistage sérologique de la syphilis.

Les enfants de moins de quinze ans sont dispensés du dépistage sérologique de la syphilis ; ils sont assujettis aux vaccinations obligatoires dans les conditions prévues par la législation française.