Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ARTICLES L. 731-1 ET R. 731-1 DU CODE DU TRAVAIL.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 RELATIF A LA COTISATION DUE PAR LES ENTREPRISES VISEES AUX ARTICLES L. 731-1 ET R. 731-1 DU CODE DU TRAVAIL.)
Le taux de la cotisation [*aux caisses de congés payés*] visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980, à 2,75 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, et à 0,60 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.