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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1946 APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 AUX TRAVAILLEURS A DOMICILE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 1946 APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 AUX TRAVAILLEURS A DOMICILE)


Sont électeurs les travailleurs à domicile remplissant les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 16 avril 1946 ; ils appartiennent au collège électoral des ouvriers et employés.