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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)


Le taux de participation de l'entreprise au financement de l'allocation est modulable ; il est déterminé par la convention en fonction, d'une part, de la situation économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, de l'étendue des garanties complémentaires offertes aux bénéficiaires de la convention et des engagements pris par l'entreprise pour favoriser soit leur maintien dans l'entreprise à l'issue de la période de versement de l'allocation, soit leur reclassement.