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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Outre les mesures prises par l'entreprise en application de l'article 4, la convention comporte notamment :

- le nombre envisagé de bénéficiaires, les catégories professionnelles concernées ;

- un avenant type au contrat de travail des salariés bénéficiaires ;

- les conditions de suivi de l'exécution des conventions.