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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)


La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à mi-temps les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.