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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

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Le versement de l'allocation complémentaire est maintenu en cas d'absence pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle ou maternité.