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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)


La reprise d'un emploi comportant un horaire supérieur à vingt heures par semaine dans l'entreprise ayant conclu la convention emporte suspension du versement de l'allocation.

Toutefois, les heures de formation rémunérées accomplies au-delà du mi-temps travaillé ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa précédent.