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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-7-1 DU CODE DU TRAVAIL)

Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé avec son accord en emploi à mi-temps dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail peut percevoir une allocation complémentaire s'il remplit les conditions suivantes :

- adhérer personnellement à la convention conclue entre son employeur et l'Etat ;

- justifier à la date d'adhésion à la convention d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;

- avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la date d'adhésion à la convention ;

- être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation complémentaire n'est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;

- avoir conclu avec son employeur un avenant temporaire à son contrat de travail fixant à mi-temps la durée du travail pendant la période de versement de l'allocation complémentaire.