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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (7EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (7EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)


En application de l'article R. 322-1 (7°) du code du travail, l'Etat peut conclure des conventions de cellule de reclassement, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, soit avec des entreprises de moins de 2 000 salariés, soit avec un groupement d'entreprises, soit avec des organismes qualifiés agissant, dans le cadre de missions déterminées et temporaires, pour le compte d'entreprises procédant à des licenciements pour motif économique, soit avec des entreprises de 2000 salariés et plus en situation de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ces conventions sont destinées à mettre en place une structure d'aide à la reprise d'emploi au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.