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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1989 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89-210 DU 10 AVRIL 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1989 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89-210 DU 10 AVRIL 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 du décret du 10 avril 1989 susvisé est fixée à :


534 F par mois lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à 50 kilomètres et inférieure ou égale à 250 kilomètres ;


668 F par mois lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres.