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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1989 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1989 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

En métropole, son montant sera porté à 29,36 F de l'heure.

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 29,36 F de l'heure ;

Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :

954,70 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

890,80 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement des départements d'outre-mer, du travail et de l'agriculture *autorité compétente*, pris sur proposition du préfet, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.