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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART R232-8-4 DU CODE DU TRAVAIL PORTANT RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BRUIT)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART R232-8-4 DU CODE DU TRAVAIL PORTANT RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU BRUIT)


La surveillance médicale des travailleurs soumis à une exposition sonore quotidienne d'un niveau supérieur ou égal à 85 dB (A) comporte [*contenu*] :

- l'information des travailleurs sur les risques résultant de l'exposition au bruit et les moyens de protection individuelle et collective susceptibles d'être mis en oeuvre ;

- et une surveillance clinique et audiométrique dont le but est de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit et de concourir à la conservation de la fonction auditive.
I. - Information des travailleurs exposés

Le médecin du travail apportera son concours à l'information et à la formation des travailleurs exposés, prévues à l'article R. 232-8-5 du code du travail, notamment en ce qui concerne :

- les effets physiologiques du bruit ;

- les moyens de prévention collective et de protection individuelle mis en oeuvre ;

- le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;

- le rôle de la surveillance médicale et audiométrique.

La participation du médecin à cette formation et à cette information pourra se faire dans le cadre des examens médicaux ou sur le lieu de travail, dans le cadre des actions sur le milieu de travail prévues à l'article R. 241-47 du code du travail.

Le médecin du travail [*autorité compétente*] apportera les mêmes informations au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et dans le rapport médical annuel [*périodicité*].

En outre, chaque salarié sera informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation, au regard notamment de la définition médico-légale de la surdité professionnelle.