Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 FIXANT LA PERIODICITE,L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 FIXANT LA PERIODICITE,L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS)
Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues et l'indication des nouvelles affectations de locaux ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'établissement et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.