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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 FIXANT LA PERIODICITE,L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 FIXANT LA PERIODICITE,L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS)


La vérification des installations électriques doit être renouvelée à la fréquence minimale définie ci-après en fonction de caractéristiques de celles-ci.

La périodicité des vérifications est fixée à un an dans les cas suivants :

1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés au II de l'article 8 et aux articles 43 et 44 du décret susvisé ;

2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ;

3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. définis par l'article 3 du décret susvisé ;

4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les autres locaux et emplacements.

Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.